Cabinet d’avocats

Advokat Prnjavorac
"Notre protection ne réside pas dans nos armes, ni dans la science, ni dans la dissimulation.
Notre protection réside dans le droit et les lois." Albert Einstein

Tarif officiel des avocats de la Fédération de Bosnie-Herzégovine 2025

Par Azur Prnjavorac, Avocat / MĂ©diateur ·

En bref : Le Tarif officiel des avocats de la FĂ©dĂ©ration de Bosnie-HerzĂ©govine 2025 (Journal officiel de la FBiH n° 43/2025) fixe les honoraires d’avocat en points tarifaires. Un point tarifaire Ă©quivaut Ă  5,60 BAM (2025) ou Ă  6,50 BAM (2026). Le calcul des honoraires dĂ©pend du type et du stade de la procĂ©dure ; les honoraires peuvent ĂȘtre librement convenus par Ă©crit entre l’avocat et le client.

(Tarif sur les honoraires et le remboursement des frais pour l’activitĂ© des avocats dans la FĂ©dĂ©ration de Bosnie-HerzĂ©govine - 2025)

« Journal officiel de la FĂ©dĂ©ration de Bosnie-HerzĂ©govine », n° 43/2025 du

La valeur d’un point tarifaire pour 2026 est de 6,50 BAM (3,32 EUR).

La valeur d’un point tarifaire pour 2025 est de 5,60 BAM (2,86 EUR).

Article 1

Le prĂ©sent Tarif (ci-aprĂšs : le « Tarif ») rĂ©git le montant de la rĂ©munĂ©ration et du remboursement des frais auxquels l’avocat a droit, sauf accord Ă©crit contraire entre l’avocat et le client.

I. PROCÉDURE PÉNALE

Rédaction des mémoires

Article 2

L’avocat a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration pour la rĂ©daction de mĂ©moires au cours et dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale, Ă  savoir :
a) Plainte pénale - 150 points
b) Demande visant Ă  faire valoir une prĂ©tention de droit civil - 100 % de la rĂ©munĂ©ration visĂ©e Ă  l’article 15
c) Demande d’indemnisation pour condamnation injustifiĂ©e - rĂ©munĂ©ration visĂ©e Ă  l’article 15
d) MĂ©moire motivĂ© avant et pendant l’enquĂȘte, aprĂšs la confirmation de l’acte d’accusation et tout au long du procĂšs pĂ©nal - 50 % de la rĂ©munĂ©ration visĂ©e Ă  l’article 4, paragraphe 1
e) Objection prĂ©alable Ă  l’acte d’accusation - rĂ©munĂ©ration visĂ©e Ă  l’article 4, paragraphe 1
f) Demande de report de l’exĂ©cution de la peine, de libĂ©ration conditionnelle, d’effacement de la condamnation et de rĂ©habilitation, recours en grĂące, ou cessation d’une mesure de sĂ»retĂ© - 150 points
g) Consultation du dossier judiciaire ou du parquet, ou collecte de preuves pour les besoins de la dĂ©fense - 50 % de la rĂ©munĂ©ration visĂ©e Ă  l’article 4, paragraphe 1
i) Visite en prison ou en dĂ©tention - rĂ©munĂ©ration au temps passĂ©, comptĂ©e du moment de l’entrĂ©e jusqu’Ă  la sortie de l’Ă©tablissement conformĂ©ment Ă  l’article 3, paragraphe 1, majorĂ©e des frais visĂ©s Ă  l’article 40
k) Tous les autres mĂ©moires (demandes, requĂȘtes, notifications, prises de position, courriers, etc.) - 30 points

Participation de l’avocat de la dĂ©fense Ă  la phase d’enquĂȘte

Article 3

Pour la participation, en qualitĂ© d’avocat de la dĂ©fense, Ă  l’interrogatoire du suspect, ou en qualitĂ© de reprĂ©sentant de la partie lĂ©sĂ©e ou de conseiller juridique d’un tĂ©moin, l’avocat a droit Ă  la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue pour la dĂ©fense Ă  l’article 4, paragraphe 1, majorĂ©e de 20 points pour chaque heure supplĂ©mentaire entamĂ©e.
En cas de participation Ă  des actes d’enquĂȘte (par exemple des perquisitions), l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration visĂ©e au paragraphe 1, majorĂ©e de 20 points pour chaque heure supplĂ©mentaire entamĂ©e.
Pour les actes accomplis hors site (en dehors des tribunaux et des parquets), l’avocat a droit Ă  la fois Ă  une rĂ©munĂ©ration horaire et au remboursement des frais visĂ©s Ă  l’article 40.

Article 4

Pour la dĂ©fense de l’accusĂ© (personne physique ou morale) devant le juge de la procĂ©dure prĂ©liminaire (phase d’enquĂȘte), le juge de l’audience prĂ©liminaire, au procĂšs principal devant le tribunal de premiĂšre instance, ainsi qu’aux audiences relatives aux demandes d’imposition, de prolongation ou de levĂ©e de la dĂ©tention et des mesures restrictives, l’avocat a droit, dans les procĂ©dures pĂ©nales, Ă  la rĂ©munĂ©ration suivante :

a) pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’Ă  3 ans - 120 points ;

b) pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de 3 Ă  5 ans - 180 points ;

c) pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de 5 Ă  10 ans - 240 points ;

d) pour les infractions pour lesquelles aucune limite supĂ©rieure d’emprisonnement n’est prĂ©vue - 480 points.

Pour la dĂ©fense de l’accusĂ© lors des audiences devant la juridiction d’appel, l’avocat a droit Ă  la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent, selon la peine encourue.

Pour la dĂ©fense de l’accusĂ© (personne physique ou morale) au procĂšs principal devant la juridiction d’appel, l’avocat a droit Ă  la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1 du prĂ©sent article, selon la peine encourue.

Lorsqu’un procĂšs principal ou une audience dure de façon continue plus d’une journĂ©e, l’avocat a droit Ă  la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux paragraphes 1 Ă  3 du prĂ©sent article pour chaque journĂ©e.

Pour la dĂ©fense de l’accusĂ© lors des audiences prĂ©paratoires (confĂ©rences de mise en Ă©tat), l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1.

Outre la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux paragraphes 1 Ă  3, l’avocat perçoit une rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire de 20 points pour chaque heure supplĂ©mentaire entamĂ©e du procĂšs principal ou de l’audience.

Pour la participation Ă  des reconstitutions, des descentes sur les lieux ou d’autres actes accomplis hors du bĂątiment du tribunal, l’avocat a droit, outre la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au prĂ©sent article, au remboursement des frais visĂ©s Ă  l’article 40.

Si, aprĂšs le dĂ©pĂŽt de l’acte d’accusation mais avant le dĂ©but de l’administration des preuves, la procĂ©dure est classĂ©e ou le procĂšs principal ajournĂ©, l’avocat a droit Ă  50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au prĂ©sent article.

Pour la prĂ©sence au prononcĂ© du jugement, l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux paragraphes 1 Ă  3.

Article 5

Lorsqu’un avocat reprĂ©sente ou dĂ©fend plusieurs personnes dans une procĂ©dure pĂ©nale, il perçoit pour chaque client une rĂ©munĂ©ration de 100 % conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent tarif.

Représentation des parties lésées et conseil juridique aux témoins

Article 6

Pour la reprĂ©sentation d’une partie lĂ©sĂ©e au procĂšs principal ou Ă  l’audience devant la juridiction de premiĂšre instance ou d’appel, l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 4.

Pour son activitĂ© en qualitĂ© de conseiller juridique d’un tĂ©moin au procĂšs principal ou Ă  l’audience devant la juridiction de premiĂšre instance ou d’appel, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 4.

Défense des mineurs

Article 7

Pour la dĂ©fense des mineurs, l’avocat a droit Ă  la rĂ©munĂ©ration suivante :

a) avant et pendant la procédure préparatoire - 100 points ;

b) au procĂšs principal ou Ă  l’audience - 150 points.

Pour tous les autres actes dans une procĂ©dure menĂ©e contre un mineur, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue pour la dĂ©fense Ă  l’article 4.

Voies de recours

Article 8

Pour la rĂ©daction d’un appel contre un jugement (pour l’accusĂ© ou la partie lĂ©sĂ©e), l’avocat perçoit 125 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 4, paragraphe 1.

Pour la rĂ©daction d’une rĂ©ponse Ă  un appel contre un jugement, l’avocat perçoit 80 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent.

Pour la rĂ©daction d’un recours contre les dĂ©cisions relatives Ă  l’imposition ou Ă  la prolongation de la dĂ©tention, Ă  l’application de mesures Ă©ducatives et de mesures de sĂ»retĂ©, Ă  l’imposition ou Ă  la prolongation de mesures restrictives, au placement dans un Ă©tablissement de soins ou psychiatrique, Ă  la saisie d’objets et Ă  d’autres dĂ©cisions, y compris les dĂ©cisions sur les frais, l’avocat perçoit 100 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 4, paragraphe 1.

Pour la rĂ©daction de voies de recours Ă  dĂ©lais brefs (24 heures ou 3 jours) prĂ©vues par les dispositions du Code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsque le dernier jour du dĂ©lai tombe un week-end (le dĂ©lai Ă©tant reportĂ© au lundi), l’avocat a droit Ă  une majoration de 25 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au prĂ©sent article.

Pour la rĂ©daction de demandes de rĂ©ouverture de la procĂ©dure et de recours contre les dĂ©cisions rejetant une telle demande, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 4, paragraphe 1.

Pour la rĂ©daction de rĂ©ponses aux demandes mentionnĂ©es au paragraphe prĂ©cĂ©dent, l’avocat perçoit 75 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  ce paragraphe.

Affaires de détention, recours à des experts et travail en dehors des heures ouvrables

Article 9

Si le suspect ou l’accusĂ© est en dĂ©tention, la rĂ©munĂ©ration de l’avocat prĂ©vue par le Tarif est majorĂ©e de 25 % pour chaque acte accompli.

Pour le recours Ă  un enquĂȘteur ou Ă  un expert d’un domaine dĂ©terminĂ©, la rĂ©munĂ©ration de l’avocat prĂ©vue par le Tarif est majorĂ©e de 20 % pour chaque acte accompli.

Article 10

L’avocat qui participe Ă  des audiences relatives Ă  la dĂ©termination de la dĂ©tention ou Ă  d’autres actes urgents prĂ©vus par le prĂ©sent tarif aux articles 3 et 4, accomplis en dehors des heures ouvrables du tribunal ou les jours non ouvrables, perçoit une majoration de 25 % pour chaque acte accompli, en sus de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux articles 3 et 4.

Négociation de plaidoyer, accords de reconnaissance de culpabilité et déclarations de culpabilité

Article 11

Pour l’initiation et la participation Ă  des nĂ©gociations en vue d’un accord de reconnaissance de culpabilitĂ©, l’avocat perçoit une rĂ©munĂ©ration Ă©quivalente Ă  la rĂ©munĂ©ration de la dĂ©fense prĂ©vue Ă  l’article 4, paragraphe 1.

Pour la participation de l’avocat Ă  la dĂ©claration de culpabilitĂ© de l’accusĂ©, l’avocat perçoit 70 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 4, paragraphe 1.

Pour la conclusion d’un accord de reconnaissance de culpabilitĂ©, l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1 du prĂ©sent article.

Pour la dĂ©fense lors des audiences d’examen des accords de reconnaissance de culpabilitĂ©, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 4.

Si le tribunal clĂŽt le procĂšs principal et procĂšde immĂ©diatement Ă  une audience d’examen d’un accord de reconnaissance de culpabilitĂ©, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 4 pour la dĂ©fense lors du procĂšs, majorĂ©e de 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent.

Affaires pénales exceptionnellement complexes ou graves

Article 12

Dans les affaires pĂ©nales exceptionnellement complexes ou graves, l’avocat a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration forfaitaire pour l’ensemble de la procĂ©dure ou pour certaines de ses parties, laquelle ne peut excĂ©der le double de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue.

II. PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTRAVENTIONS

Article 13

Pour la dĂ©fense et la reprĂ©sentation au procĂšs principal, ainsi que pour chaque journĂ©e supplĂ©mentaire de poursuite du procĂšs principal, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 15. La base de calcul de la rĂ©munĂ©ration est dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs la peine maximale encourue, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  100 points, ou Ă  200 points dans les procĂ©dures liĂ©es Ă  une activitĂ© commerciale.

Pour la rĂ©daction de recours contre les dĂ©cisions et de demandes de rĂ©ouverture de la procĂ©dure, l’avocat perçoit 125 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1.

Pour la rĂ©daction d’une demande de relevĂ© de forclusion (rĂ©tablissement de l’Ă©tat antĂ©rieur), l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1.

Article 14

Lorsqu’un avocat reprĂ©sente ou dĂ©fend plusieurs personnes dans une procĂ©dure en matiĂšre de contraventions, la rĂ©munĂ©ration pour chaque client est de 100 % conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent tarif.

Outre la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 13, l’avocat a droit au remboursement des frais visĂ©s Ă  l’article 40.

III. PROCÉDURE CIVILE

Base de calcul de la rémunération

Article 15

Le tableau suivant sert de base au calcul de la rémunération en procédure civile :

Valeur du litigePoints
0,00 KM - 5.000,00 KM80 points
5.000,01 KM - 10.000,00 KM120 points
10.000,01 KM - 30.000,00 KM240 points
30.000,01 KM - 50.000,00 KM360 points
50.000,01 KM - 75.000,00 KM480 points
75.000,01 KM - 100.000,00 KM600 points
Plus de 100.000,00 KM600 + 4 points par tranche de 1.000,00 KM entamée, sans excéder 3.000 points, ou 5.000 points dans les litiges commerciaux

Article 16

Pour le calcul de la rĂ©munĂ©ration en procĂ©dure civile relative aux services communaux, Ă  l’eau, Ă  l’Ă©lectricitĂ©, au chauffage, aux tĂ©lĂ©communications, Ă  l’enlĂšvement des dĂ©chets, aux provisions et frais d’entretien des immeubles, ainsi qu’Ă  tout type de recouvrement de redevances, le tableau suivant s’applique :

Valeur du litigePoints
0,00 KM - 100,00 KM30 points
100,01 KM - 500,00 KM40 points
500,01 KM - 1.000,00 KM50 points
1.000,01 KM - 5.000,00 KM70 points
5.000,01 KM - 20.000,00 KM100 points
Plus de 20.000,01 KM120 points

Application de la base de calcul de la rémunération

Article 17

Pour le calcul des actes individuels de la procĂ©dure, l’avocat perçoit :

100 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux articles 15 ou 16 pour les actes suivants : a) rĂ©daction des demandes et demandes reconventionnelles ; b) rĂ©daction des rĂ©ponses aux demandes et demandes reconventionnelles ; c) reprĂ©sentation aux audiences prĂ©paratoires relatives aux demandes et demandes reconventionnelles, y compris chaque journĂ©e supplĂ©mentaire (la rĂ©munĂ©ration intĂ©grale s’applique Ă©galement aux audiences prĂ©paratoires rĂ©pĂ©tĂ©es et Ă  leurs continuations) ; d) reprĂ©sentation aux audiences principales relatives aux demandes et demandes reconventionnelles, y compris chaque journĂ©e supplĂ©mentaire (la rĂ©munĂ©ration intĂ©grale s’applique Ă©galement aux audiences principales rĂ©pĂ©tĂ©es et Ă  leurs continuations) ; e) reprĂ©sentation aux audiences relatives aux mesures conservatoires, aux mesures provisoires et Ă  la conservation des preuves ; f) rĂ©daction de recours contre les dĂ©cisions sur les mesures conservatoires et la conservation des preuves ; g) actes dans une procĂ©dure d’arbitrage (rĂ©daction de demandes, de demandes reconventionnelles, de rĂ©ponses, de mĂ©moires motivĂ©s, reprĂ©sentation aux audiences) ; h) actes dans une procĂ©dure de mĂ©diation (rĂ©daction de propositions, de rĂ©ponses, de mĂ©moires motivĂ©s, reprĂ©sentation aux audiences) ; i) rĂ©munĂ©ration distincte pour la reprĂ©sentation lorsque la demande et la demande reconventionnelle sont examinĂ©es Ă  la mĂȘme audience, sur la base de la valeur de chaque demande.

150 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux articles 15 ou 16 pour : a) rĂ©daction de recours contre les jugements et dĂ©cisions relatifs au trouble de la possession ; b) reprĂ©sentation aux audiences devant la juridiction d’appel ; c) rĂ©daction de voies de recours extraordinaires ; d) rĂ©daction de demandes en annulation de sentences arbitrales.

200 % de la rémunération prévue aux articles 15 ou 16 pour : a) les procédures devant un arbitrage international (rédaction de demandes, de réponses, de mémoires motivés, représentation aux audiences) ; b) rédaction de propositions de résolution de questions juridiques litigieuses.

75 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux articles 15 ou 16 pour : a) reprĂ©sentation lors des descentes sur les lieux ; b) rĂ©daction de rĂ©ponses aux recours contre les jugements et dĂ©cisions relatifs au trouble de la possession ; c) rĂ©daction de rĂ©ponses aux propositions de rĂ©solution de questions juridiques litigieuses ; d) rĂ©daction de rĂ©ponses aux voies de recours extraordinaires ; e) rĂ©daction de propositions de mesures conservatoires, de mesures provisoires et de conservation des preuves ; f) rĂ©daction de rĂ©ponses aux propositions de mesures conservatoires, de mesures provisoires et de conservation des preuves ; g) rĂ©daction de propositions et de rĂ©ponses relatives au rĂ©tablissement de l’Ă©tat antĂ©rieur et reprĂ©sentation aux audiences relatives Ă  ces propositions.

50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux articles 15 ou 16 pour : a) rĂ©daction de mĂ©moires motivĂ©s ; b) reprĂ©sentation aux audiences d’administration des preuves ; c) rĂ©daction de recours contre les dĂ©cisions (Ă  l’exception de ceux prĂ©vus autrement dans le Tarif) ; d) rĂ©daction de rĂ©ponses aux recours contre les dĂ©cisions ; e) rĂ©daction de propositions de jugements ou dĂ©cisions complĂ©mentaires et de rectifications de ceux-ci ; f) prĂ©sence aux audiences (prĂ©paratoires ou principales) ajournĂ©es Ă  l’audience mĂȘme avant le dĂ©but des dĂ©bats.

25 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux articles 15 ou 16 pour : a) le temps perdu en raison de l’annulation d’une audience communiquĂ©e par tĂ©lĂ©phone ou par courriel moins de 24 heures avant l’audience prĂ©vue.

Pour les procĂ©dures dont la valeur ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e selon la loi sur la procĂ©dure civile (divorce, annulation de mariage, affaires de paternitĂ©, garde des enfants, litiges du travail, trouble de la possession, servitudes), la valeur du litige retenue aux fins de l’application du Tarif est de 10.001,00 KM.

IV. PROCÉDURE D’EXÉCUTION

Article 18

En procĂ©dure d’exĂ©cution, la rĂ©munĂ©ration est calculĂ©e sur la base de la somme de la crĂ©ance principale, des intĂ©rĂȘts Ă©chus, des frais de la procĂ©dure civile et des crĂ©ances accessoires, conformĂ©ment aux articles 15 ou 16.

L’avocat perçoit :

100 % de la rĂ©munĂ©ration pour : a) rĂ©daction des requĂȘtes d’exĂ©cution et de contre-exĂ©cution ; b) rĂ©daction des oppositions aux dĂ©cisions d’exĂ©cution (y compris les oppositions de tiers) ; c) rĂ©daction des recours contre les dĂ©cisions (y compris les recours de tiers) ; d) reprĂ©sentation aux audiences et autres actes de la procĂ©dure d’exĂ©cution.

50 % de la rémunération pour : a) rédaction de mémoires motivés ; b) rédaction de réponses aux oppositions et recours.

V. PROCÉDURE DE FAILLITE ET DE LIQUIDATION

Article 19

La rĂ©munĂ©ration pour la rĂ©daction d’une requĂȘte en faillite introduite par un crĂ©ancier est fondĂ©e sur la valeur de la crĂ©ance conformĂ©ment Ă  l’article 15. Lorsqu’elle est introduite par le dĂ©biteur, la rĂ©munĂ©ration est fondĂ©e sur le capital social de la sociĂ©tĂ©, sans ĂȘtre infĂ©rieure Ă  240 points.

La rémunération pour la représentation aux audiences est fondée, selon le cas, sur la valeur des créances des créanciers ou sur le total des créances reconnues.

La rémunération pour la rédaction de voies de recours est de 125 % de la rémunération de base.

VI. PROCÉDURE GRACIEUSE

Article 20

Pour l’introduction de la procĂ©dure et la participation aux audiences :

50 % de la rémunération dans les affaires évaluables (article 15) ;

100 points dans les affaires non évaluables.

Pour la rédaction de mémoires et la participation aux audiences sans débats, la rémunération est de 50 %.

La rémunération pour la rédaction de voies de recours est de 125 %.

VII. PROCÉDURE FONCIÈRE (LIVRE FONCIER)

Article 21

80 points pour les requĂȘtes fonciĂšres. 40 points pour les mĂ©moires motivĂ©s. 120 points pour les voies de recours.

L’avocat perçoit une rĂ©munĂ©ration fondĂ©e sur le temps consacrĂ© Ă  la rĂ©daction des contrats ou actes constituant la base de l’inscription (8 heures au maximum par document).

VIII. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article 22

RĂ©munĂ©ration pour l’introduction d’une procĂ©dure administrative, les mĂ©moires, les requĂȘtes d’exĂ©cution et la reprĂ©sentation :

affaires évaluables (article 15) ;

100 points dans les affaires non évaluables.

Pour les oppositions ou recours et la représentation devant les autorités de deuxiÚme instance : 125 % de la rémunération.

Pour les voies de recours extraordinaires : 150 % de la rémunération.

IX. CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Article 23

RĂ©munĂ©ration pour la rĂ©daction de recours, de rĂ©ponses, de demandes de sursis Ă  exĂ©cution, de demandes de protection des droits, de demandes d’exĂ©cution de jugement et la reprĂ©sentation :

affaires évaluables (article 15) ;

200 points dans les affaires non évaluables.

Pour les voies de recours et les demandes de contrÎle extraordinaire : 125 % de la rémunération.

Mémoires motivés et réponses : 50 % de la rémunération.

X. PROCÉDURE D’IMMATRICULATION DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 24

80 points pour les demandes d’immatriculation et les mĂ©moires. 120 points pour les recours.

RĂ©munĂ©ration pour la rĂ©daction des actes constituant la base de l’immatriculation (8 heures au maximum par document), conformĂ©ment Ă  l’article 35, paragraphe 1.

XI. PROCÉDURE DEVANT LES COURS CONSTITUTIONNELLES

Article 25

Pour la rĂ©daction d’un recours introduisant une procĂ©dure devant les cours constitutionnelles, l’avocat perçoit 200 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 15 dans les affaires Ă©valuables, et 300 points dans les affaires non Ă©valuables.

Pour la rĂ©daction d’autres mĂ©moires en cours de procĂ©dure, l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1.

Pour la reprĂ©sentation et la participation aux audiences, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1.

XII. PROCÉDURE DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 26

Pour la rĂ©daction d’une requĂȘte introduisant une procĂ©dure devant la Cour europĂ©enne des droits de l’homme et des demandes de rĂ©vision des arrĂȘts, l’avocat perçoit 400 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 15 dans les affaires Ă©valuables, et 600 points dans les affaires non Ă©valuables.

Pour la rĂ©daction d’autres mĂ©moires en cours de procĂ©dure (demandes d’interprĂ©tation des arrĂȘts, rectification d’erreurs), l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1.

Pour la reprĂ©sentation et la participation aux audiences, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au paragraphe 1.

XIII. PROCÉDURE DEVANT L’EMPLOYEUR ET PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 27

Pour l’assistance juridique aux salariĂ©s (rĂ©daction de mĂ©moires motivĂ©s, demandes de protection des droits, etc.), l’avocat perçoit 100 points.

Pour la dĂ©fense dans les procĂ©dures disciplinaires prĂ©vues par les employeurs, l’avocat perçoit 120 points.

Pour la rĂ©daction de dĂ©cisions pour le compte des employeurs, l’avocat perçoit 150 points.

En outre, l’avocat peut facturer une rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire conformĂ©ment Ă  l’article 35, paragraphe 2, en fonction du temps consacrĂ©, sans excĂ©der 8 heures par acte.

Article 28

Pour la reprĂ©sentation ou la dĂ©fense dans d’autres procĂ©dures disciplinaires, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 27.

XIV. PROCÉDURE DE MARCHÉS PUBLICS

Article 29

Pour la rĂ©daction de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, l’avocat perçoit la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 15, la valeur du litige Ă©tant la valeur du marchĂ© public ou de la partie contestĂ©e (lot).

Pour la rĂ©daction d’autres mĂ©moires ou l’accomplissement d’autres actes, l’avocat perçoit 25 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 15.

XV. AFFAIRES NON ÉVALUABLES

Article 30

Pour les affaires non évaluables non visées par le Tarif, la rémunération par acte est la suivante :

Procédure de premiÚre instance : 120 points ;

Procédure de deuxiÚme instance : 180 points ;

Voies de recours extraordinaires : 240 points.

XVI. AUTRES PROCÉDURES

Article 31

Pour la rĂ©daction de mĂ©moires motivĂ©s (demandes, mises en demeure) et la reprĂ©sentation dans les procĂ©dures prĂ©contentieuses ou administratives (demandes de dommages-intĂ©rĂȘts, expropriation, mises en demeure de paiement, etc.), l’avocat perçoit 50 % de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 15.

XVII. DIVERS - ACTES, CONTRATS OU DÉCISIONS

Article 32

Pour la rĂ©daction d’autres actes, dĂ©cisions ou contrats non dĂ©finis ailleurs dans le Tarif, l’avocat perçoit une rĂ©munĂ©ration fondĂ©e sur le temps consacrĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 35, paragraphe 1, dans la limite de 8 heures par document.

Correspondance

Article 33

Pour la rĂ©daction d’une correspondance non motivĂ©e adressĂ©e aux parties ou Ă  d’autres participants, l’avocat perçoit 30 points.

Obtention de mentions et de documents

Article 34

Pour l’obtention de mentions de caractĂšre dĂ©finitif ou exĂ©cutoire, l’avocat perçoit 15 points.

Pour l’obtention d’extraits du livre foncier ou du registre des opĂ©rateurs Ă©conomiques, l’avocat perçoit 30 points.

Rémunération du temps consacré

Article 35

L’avocat perçoit 30 points par demi-heure pour : a) la participation Ă  des rĂ©unions portant sur des questions de fait ou de droit ; b) la fourniture d’avis et de conseils juridiques oraux et Ă©crits ; c) l’examen des affaires en langue Ă©trangĂšre (rĂ©munĂ©ration doublĂ©e) ; d) la rĂ©daction de contrats, dĂ©cisions et actes visĂ©s aux articles 21, 24 et 32.

L’avocat perçoit 10 points par demi-heure pour : a) la consultation des dossiers et des registres publics ; b) le temps d’attente lors des audiences ou du dĂ©libĂ©rĂ© (8 heures au maximum par jour) ; c) les autres tĂąches juridiques sauf disposition contraire.

Représentation de plusieurs parties

Article 36

En cas de reprĂ©sentation de plusieurs parties, l’avocat peut majorer la rĂ©munĂ©ration de base de 20 % par partie supplĂ©mentaire, jusqu’Ă  100 % au total. Les honoraires sont rĂ©partis Ă  parts Ă©gales, sauf accord contraire justifiĂ© par une disproportion de la reprĂ©sentation.

Conventions d’honoraires particuliĂšres

Article 37

L’avocat peut librement convenir des honoraires par Ă©crit, indĂ©pendamment des dispositions du Tarif, sur la base : d’un taux horaire ; d’une majoration en pourcentage jusqu’Ă  100 % ; d’un montant fixe ; d’une provision mensuelle ; d’honoraires de rĂ©sultat (30 % au maximum) ; de tarifs Ă©trangers ; ou d’une combinaison de ces mĂ©thodes.

Taxe (TVA)

Article 38

L’avocat assujetti Ă  la TVA doit la facturer, sauf exonĂ©ration prĂ©vue par la loi.

Calcul de la rémunération et frais alloués

Article 39

Les frais allouĂ©s n’ont pas d’incidence sur le calcul de la rĂ©munĂ©ration entre l’avocat et le client. L’avocat doit fournir un dĂ©compte Ă©crit des honoraires sur demande.

XVIII. REMBOURSEMENT DES FRAIS

Article 40

L’avocat est remboursĂ© des frais nĂ©cessaires (affranchissement, tĂ©lĂ©phone, frais bancaires). Les frais de dĂ©placement et le temps passĂ© hors du cabinet sont remboursĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 35. Le remboursement des dĂ©placements correspond au prix du billet d’avion ou du moyen de transport utilisĂ©, ou Ă  35 % du prix courant de l’essence par kilomĂštre en cas d’utilisation d’un vĂ©hicule personnel. L’indemnitĂ© journaliĂšre est de 10 % du salaire net moyen trimestriel dans la FBiH. Les nuitĂ©es sont remboursĂ©es pour les hĂŽtels (4 Ă©toiles), outre le temps passĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 35, paragraphe 2.

XIX. APPLICATION DU TARIF

Article 41

Le Tarif et la valeur du point applicables au moment de la prestation s’appliquent.

XX. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DU POINT

Article 42

La valeur du point est Ă©gale Ă  0,4 % du salaire net moyen dans la FBiH publiĂ© pour le mois d’octobre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. La Chambre des avocats annonce chaque annĂ©e la valeur exacte du point.

XXI. INTERPRÉTATION DU TARIF

Article 43

Le conseil d’administration de la Chambre des avocats fournit les explications relatives Ă  l’application, tandis que l’AssemblĂ©e interprĂšte le Tarif sur demande.

XXII. ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 44

Le Tarif, approuvĂ© par le ministĂšre fĂ©dĂ©ral de la Justice (acte n° 02-45-1484/25 du 20 mai 2025), entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la FBiH et abroge les tarifs antĂ©rieurs (Journal officiel de la FBiH, n°° 22/04 et 24/04).

Président de la Chambre des avocats de la FBiH
Bekir Gavrankapetanović, Sarajevo, le 31 mai 2025.

* * *

Remarque : il s’agit d’une traduction non officielle du Tarif des avocats de la FĂ©dĂ©ration de Bosnie-HerzĂ©govine, Ă©tablie par le Cabinet d’avocats Prnjavorac.

Tarif des avocats de la FBiH 2025 : foire aux questions

Le Cabinet d’avocats Prnjavorac conseille ses clients sur le calcul des honoraires d’avocat selon le Tarif de la FBiH depuis 2002. Les rĂ©ponses ci-dessous se fondent sur le Tarif publiĂ© au Journal officiel de la FĂ©dĂ©ration de BiH, n° 43/2025 du 11 juin 2025.

  1. Qu’est-ce que le Tarif des avocats de la FBiH ?

    Le Tarif des avocats de la FBiH est un rĂšglement qui fixe le montant des honoraires d’avocat et du remboursement des frais dans la FĂ©dĂ©ration de Bosnie-HerzĂ©govine, sauf accord Ă©crit contraire entre l’avocat et le client.

  2. OĂč le Tarif des avocats de la FBiH 2025 est-il publiĂ© ?

    Le Tarif sur les honoraires et le remboursement des frais des avocats de la FBiH 2025 a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal officiel de la FĂ©dĂ©ration de BiH, n° 43/2025 du 11 juin 2025.

  3. Quelle est la valeur du point pour 2025 ?

    La valeur du point pour 2025 est de 5,60 BAM.

  4. Quelle est la valeur du point pour 2026 ?

    La valeur du point pour 2026 est de 6,50 BAM.

  5. Comment l’honoraire d’avocat est-il calculĂ© selon le Tarif de la FBiH ?

    L’honoraire est calculĂ© en fonction du type de procĂ©dure, de l’acte prĂ©cis accompli par l’avocat et du nombre de points prĂ©vus par le Tarif ; le total des points est ensuite multipliĂ© par la valeur courante du point.

  6. Que rĂ©git l’article 15 du Tarif des avocats de la FBiH ?

    L’article 15 Ă©tablit la base de calcul de la rĂ©munĂ©ration en procĂ©dure civile au moyen d’un tableau des valeurs de litige et des points correspondants. C’est l’une des dispositions les plus importantes pour le calcul des frais dans les litiges civils et patrimoniaux.

  7. Le Tarif des avocats de la FBiH s’applique-t-il uniquement aux affaires civiles ?

    Non. Le Tarif contient des rĂšgles distinctes pour diffĂ©rents types de procĂ©dures, notamment pĂ©nales, en matiĂšre de contraventions et civiles, de sorte que le calcul dĂ©pend de la nature de l’affaire concernĂ©e.

  8. L’avocat et le client peuvent-ils convenir d’honoraires diffĂ©rents de ceux du Tarif ?

    Oui. Le Tarif lui-mĂȘme prĂ©voit que ses rĂšgles s’appliquent si l’avocat et le client n’en ont pas convenu autrement par un contrat Ă©crit.

  9. Les frais finaux dépendent-ils uniquement de la valeur du litige ?

    Non. Si la valeur du litige est importante, en particulier en procĂ©dure civile, le calcul final peut aussi dĂ©pendre du type de procĂ©dure, du nombre de mĂ©moires et d’audiences, des voies de recours, de la durĂ©e de la procĂ©dure et d’autres frais prĂ©vus par le Tarif.

  10. Quel est l’honoraire d’avocat pour la rĂ©daction d’une demande et la reprĂ©sentation Ă  une audience en procĂ©dure civile ?

    La base est d’abord dĂ©terminĂ©e selon la valeur du litige d’aprĂšs le tableau de l’article 15 du Tarif des avocats de la FBiH, puis, en vertu de l’article 17, le pourcentage prĂ©vu est appliquĂ© Ă  cette base pour chaque acte : 100 % pour la rĂ©daction d’une demande et d’une rĂ©ponse Ă  une demande, ainsi que pour la reprĂ©sentation Ă  l’audience prĂ©paratoire et Ă  l’audience principale ; 150 % pour un appel contre un jugement ; 75 % pour une rĂ©ponse Ă  un appel ; et 50 % pour les mĂ©moires motivĂ©s. Par exemple, dans un litige d’une valeur allant jusqu’Ă  5.000,00 KM, la base est de 80 points, de sorte que la rĂ©daction de la demande (100 %), Ă  la valeur du point 2026 de 6,50 KM, s’Ă©lĂšve Ă  520,00 KM hors TVA, soit 608,40 KM TVA de 17 % comprise, tandis que la reprĂ©sentation Ă  l’audience principale est calculĂ©e sĂ©parĂ©ment sur la mĂȘme base. Dans les litiges dont la valeur ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, tels que le divorce, l’Ă©tablissement de la paternitĂ© ou le trouble de la possession, l’article 17 prĂ©voit que la valeur du litige est rĂ©putĂ©e s’Ă©lever Ă  10.001,00 KM.

  11. Quel est le taux horaire d’un avocat ?

    Selon l’article 35 du Tarif des avocats de la FBiH, l’avocat a droit Ă  30 points par demi-heure entamĂ©e, ce qui correspond Ă  un taux horaire de 60 points. Pour 2026, Ă  la valeur du point de 6,50 KM, le taux horaire de l’avocat est de 390,00 KM, soit 456,30 KM TVA de 17 % comprise. Si l’avocat fournit des conseils ou des avis juridiques ou participe Ă  des rĂ©unions en langue Ă©trangĂšre, la rĂ©munĂ©ration est majorĂ©e de 100 %, de sorte que le taux horaire 2026 est de 780,00 KM, soit 912,60 KM TVA comprise. Pour 2025, Ă  la valeur du point de 5,60 KM, le taux horaire standard est de 336,00 KM hors TVA.

  12. Quelle est la rĂ©munĂ©ration pour l’examen du dossier, l’attente d’une audience ou le temps de dĂ©placement ?

    Selon l’article 35, paragraphe 2, du Tarif des avocats de la FBiH, pour l’Ă©tude et l’examen du dossier, la consultation du livre foncier et d’autres registres publics, l’attente d’une audience, le temps de dĂ©libĂ©rĂ© du tribunal et l’absence du cabinet pendant un dĂ©placement, l’avocat a droit Ă  10 points par demi-heure entamĂ©e, soit 20 points par heure. Pour 2026, cela reprĂ©sente 130,00 KM par heure hors TVA (152,10 KM TVA comprise). Pour l’attente et le dĂ©placement, 8 heures par jour au maximum sont reconnues.

  13. La TVA est-elle comprise dans les montants du Tarif des avocats ?

    Non. Les montants prĂ©vus par le Tarif sont indiquĂ©s hors TVA. Selon l’article 38 du Tarif des avocats de la FBiH, l’avocat assujetti Ă  la TVA doit la facturer sur les services juridiques, sauf dans les cas prĂ©vus par la loi. Le taux normal de TVA en Bosnie-HerzĂ©govine est de 17 %.

  14. L’avocat est-il tenu de remettre au client un dĂ©compte Ă©crit des frais ?

    Oui. Selon l’article 39, paragraphe 2, du Tarif des avocats de la FBiH, Ă  la demande de la partie, l’avocat doit Ă©tablir un dĂ©compte Ă©crit des honoraires et du remboursement des frais. Le client peut Ă  tout moment demander un dĂ©tail des points calculĂ©s pour chaque acte de procĂ©dure, la valeur du point appliquĂ©e, le remboursement des frais nĂ©cessaires (affranchissement, taxes, frais de dĂ©placement, etc.) et la TVA calculĂ©e.

  15. L’avocat peut-il facturer des honoraires de rĂ©sultat ?

    Oui. Selon l’article 37 du Tarif des avocats de la FBiH, l’avocat peut librement convenir du montant des honoraires indĂ©pendamment du Tarif, Ă  condition que le contrat soit conclu par Ă©crit, ce qui inclut la correspondance par courriel. L’une des mĂ©thodes autorisĂ©es consiste en des honoraires proportionnels au rĂ©sultat de la procĂ©dure, la limite supĂ©rieure du pourcentage convenu ne pouvant excĂ©der 30 % du rĂ©sultat total obtenu. En outre, l’article 37 autorise d’autres modĂšles, tels qu’un taux horaire, un montant fixe pour une mission dĂ©terminĂ©e, une provision mensuelle pour un travail continu, une majoration de la rĂ©munĂ©ration tarifaire jusqu’Ă  100 %, ainsi qu’une combinaison de ces mĂ©thodes. En l’absence de convention Ă©crite d’honoraires, les dispositions ordinaires du Tarif s’appliquent.

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